Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L.2212-1 et suivants (Article L. 2122-24 du Code général des collectivités territoriales)
Police générale
La police générale répond à l'objectif du respect des différents éléments composant l'ordre
public. La mesure de police générale a vocation à régir toutes les activités sur le territoire communal et s’applique à tous les administrés de la collectivité.
Polices spéciales
Les polices spéciales visent des matières particulières ou certaines catégories d'administrés. Elles sont régies par une réglementation spécifique qui précise le champ d'application, la procédure, le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces pouvoirs de police.
Quand le maire agit dans le cadre de ces compétences, il agit soit au nom de la commune, soit au nom de l'Etat.
Ainsi, le maire dispose d'une diversité de compétences en matière de police spéciale. A titre d'exemple, il est notamment compétent en matière de :
- animaux dangereux et errants
- baignades et activités nautiques
- police des funérailles et des cimetières
- police des déchets
- circulation et stationnement
- police de l'habitat et des immeubles menaçant ruine
- police de l'affichage publicitaire
- police des installations d'assainissement non collectif.
Une même situation peut relever à la fois d'une police générale et spéciale.
Une même situation peut relever de la mise en œuvre simultanée d'une mesure de police générale et spéciale. Tel est le cas des établissements menaçant ruine qui relèvent à la fois de la police générale du maire et de son pouvoir de police spéciale issu du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Mesure de police générale venant compléter une mesure de police spéciale.
Une autorité de police administrative générale peut toutefois venir compléter les mesures prises par une autorité de police spéciale uniquement si la mesure de police générale remplit cumulativement les deux conditions suivantes, à savoir:
- être plus restrictive que la mesure de police spéciale
- être justifiée par les circonstances locales ou un péril imminent